Communiqué

Décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 - Communiqué de presse

Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace
Non conformité partielle - réserve

Par sa décision n° 2015-712 DC du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la résolution tendant à modifier le règlement du Sénat dont il avait été saisi par le Président du Sénat conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution. Cette résolution comportait 18 articles. Le Conseil constitutionnel a censuré un article, formulé des réserves sur six articles et jugé conforme à la Constitution les autres dispositions de la résolution. Le Conseil constitutionnel a, en outre, examiné d'office le deuxième alinéa de l'article 32 du règlement du Sénat pour le déclarer conforme à la Constitution sous une double réserve d'interprétation.

L'article 1er de la résolution crée un régime de retenues financières appliquées aux sénateurs en fonction de leur participation aux travaux du Sénat. Le Conseil constitutionnel a, sur ce point, formulé une réserve selon laquelle ces dispositions ne sauraient permettre de regarder un sénateur votant par délégation dans le respect des dispositions de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 comme absent lors du vote.

Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, formulé une réserve sur les dispositions relatives au délai de dépôt des amendements en commission (article 6 de la résolution), à la durée de la discussion générale (article 9 de la résolution), aux temps de parole en séance (article 10 de la résolution), à la clôture de la discussion (article 11 de la résolution) et aux interventions en commission et en séance dans le cadre de la procédure d'examen simplifiée des textes (article 13 de la résolution) qui doivent être conciliées avec les exigences de sincérité et de clarté des débats parlementaires.

L'article 7 de la résolution prévoyait que l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi est annexé au rapport de la commission sauf si l'auteur de la proposition s'y oppose. Le Conseil constitutionnel a jugé que les modalités de communication de l'avis rendu par le Conseil d'État sur une proposition de loi sont, dans leur ensemble, au nombre des conditions que la loi doit fixer en vertu du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution. Les dispositions de l'article 7 de la résolution relevant ainsi du domaine de la loi, elles ont été censurées comme contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a enfin examiné d'office le deuxième alinéa de l'article 32 du règlement du Sénat, lequel n'était pas modifié par la résolution dont le Conseil était saisi. Il a en effet jugé qu'il lui était loisible, à l'occasion de l'examen d'une résolution modifiant le règlement d'une assemblée, de procéder à un nouvel examen de dispositions de ce règlement, lorsqu'un changement de circonstances le justifie. Au cas particulier, l'article 32 du règlement du Sénat n'avait pas été modifié depuis 1995. Or, dans l'intervalle, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 est intervenue, ce qui avait donné l'occasion au Conseil constitutionnel de juger, s'agissant du règlement de l'Assemblée nationale, que le règlement d'une assemblée parlementaire ne saurait priver le Gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance dans le cadre des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité. Le Conseil a formulé la même réserve sur le deuxième alinéa de l'article 32 du règlement du Sénat.