Communiqué

Décision n° 2015-529 QPC du 23 mars 2016 - Communiqué de presse

Société Iliad et autre [Obligation de distribution des services d'initiative publique locale]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 décembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article 34-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986.

Ces dispositions obligent les distributeurs de services audiovisuels par un réseau autre que le satellite n'utilisant pas de fréquences attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à mettre à disposition de leurs abonnés des services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale.

La société requérante reprochait notamment à ces dispositions de méconnaître la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.

Il a relevé que les dispositions contestées doivent être entendues comme imposant aux distributeurs de services audiovisuels en cause une obligation de mise à disposition gratuite qui ne s'applique qu'aux abonnés situés dans la zone géographique de la collectivité ou du groupement qui édite le service. Cette obligation est par ailleurs limitée au transport et à la diffusion de programmes de ces services sans que soit imposée la réalisation de travaux de raccordement ou de génie civil. En outre le législateur a entendu expressément exclure du champ de cette obligation la prise en charge de la numérisation des programmes.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil constitutionnel a jugé que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle par l'obligation prévue par les dispositions contestées n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi qui est de garantir le maintien et favoriser le développement des services d'initiative publique locaux.

Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article L. 34-2 de la loi du 30 septembre 1986.