Communiqué

Décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016 - Communiqué de presse

Société Metro Holding France SA venant aux droits de la société CRFP Cash [Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 novembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société Metro Holding France SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts dans sa version issue de la loi de finances pour 1993.

La société requérante se plaignait de la discrimination, résultant de l'interprétation par le Conseil d'État de ces dispositions, entre les sociétés recevant des produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote selon que ces produits sont versés par une filiale établie en France, auquel cas elles ne bénéficient pas du régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un autre État membre de l'Union européenne, auquel cas elles bénéficient de ce régime fiscal.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Il en a déduit que la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts.