Communiqué

Décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016 - Communiqué de presse

Mouvement des entreprises de France et autres [Critère de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs pour l'appréciation de la représentativité]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 novembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et plusieurs autres requérants, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6 ° de l'article L. 2151-1, du 3 ° de l'article L. 2152-1 et du 3 ° de l'article L. 2152-4 du code du travail.

Ces dispositions prévoient que la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée notamment selon leur audience, laquelle se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas prendre en considération d'autres éléments tels que le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires des entreprises adhérentes. Les requérants en déduisaient en particulier qu'étaient méconnues la liberté syndicale et les exigences du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les requérants reprochaient également aux seuils d'audience nécessaire à la représentativité, prévus par ces dispositions, de méconnaître ces exigences constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

S'agissant du grief relatif à la liberté syndicale, le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, qu'en prévoyant que l'audience de ces organisations se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes, le législateur a entendu assurer un égal accès à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, quel que soit le nombre des salariés employés par les entreprises adhérentes ou leur chiffre d'affaires.

Le Conseil constitutionnel a relevé, d'autre part, que la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n'impose pas que toutes les organisations professionnelles d'employeurs soient reconnues comme étant représentatives indépendamment de leur audience. En fixant à 8 % le seuil minimum d'audience permettant l'accès à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, le législateur a entendu éviter la dispersion de la représentativité patronale et n'a pas fait obstacle au pluralisme.

En ce qui concerne le grief fondé sur le huitième alinéa du Préambule de 1946, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition, qui consacre un droit des travailleurs, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la participation et à la détermination collective de leurs conditions de travail, ne confère aucun droit équivalent au bénéfice des employeurs, lesquels fixent les conditions de travail des salariés.

Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution le 6 ° de l'article L. 2151-1, le 3 ° de l'article L. 2152-1 et le 3 ° de l'article L. 2152-4 du code du travail.