Communiqué

Décision n° 2015-507 QPC du 11 décembre 2015 - Communiqué de presse

Syndicat réunionnais des exploitants de stations-service et autres [Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers outre-mer]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par le syndicat réunionnais des exploitants de stations-service et plusieurs sociétés, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions de l'article L. 671-2 du code de l'énergie.

Ces dispositions organisent, pour certaines collectivités d'outre-mer, les conditions de mise en œuvre du plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers.

Les requérants reprochaient à ces dispositions de les priver de la possibilité d'interrompre leur activité de distribution de produits pétroliers en méconnaissance, pour les gérants salariés de station-service, du droit de grève, et, pour les indépendants, de la liberté d'entreprendre.
Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.
Il a d'abord relevé les différents éléments que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement prévoit et, en particulier, l'établissement d'une liste de détaillants distribuant des produits pétroliers, comprenant au moins un quart des détaillants répartis sur le territoire pour assurer au mieux les besoins de la collectivité, qui ne peuvent interrompre leur activité. Le Conseil a relevé, en particulier, qu'en adoptant ces dispositions le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général de préservation de l'ordre public économique.

Le Conseil a ensuite relevé que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement n'est applicable que dans des collectivités d'outre-mer où le secteur des produits pétroliers est soumis à une réglementation des prix et qu'il impose également aux entreprises du secteur de la distribution de gros d'assurer la livraison de produits pétroliers aux détaillants de leur réseau de distribution qui figurent dans la liste arrêtée par le plan. En prévoyant que le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement comprend au moins un quart de ces détaillants, le législateur a confié au représentant de l'État le soin de veiller à ce que ce plan soit adapté aux contraintes propres de la collectivité d'outre-mer concernée.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées n'apportent ni une limitation excessive à l'exercice du droit de grève des gérants de station-service qui sont placés dans une relation de subordination avec un employeur ni une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie.