Décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015 - Communiqué de presse
M. Gabor R. [Effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation]
Conformité - réserve
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2015 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.
Ces dispositions prévoient qu'en matière d'impôt sur le revenu, « les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ».
Le requérant soutenait notamment que, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, ces dispositions ont pour conséquence, lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés, d'empêcher celui auquel les actes de procédure n'ont pas été notifiés de former un recours pour contester les impositions établies, en cas de redressement, au titre de la période d'imposition commune.
Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant toutefois une réserve d'interprétation qui porte sur les mots « notifiés à l'un d'eux » de la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que chacune des personnes précédemment soumise à imposition commune soit mise à même d'exercer son droit de former une réclamation contentieuse contre des impositions supplémentaires lorsque l'administration fiscale a été informée du changement de situation des conjoints. Il revient donc, en pareil cas, à l'administration fiscale d'adresser l'avis de mise en recouvrement aux deux ex-conjoints.
Cette réserve d'interprétation, qui ne vaut que pour les impositions supplémentaires établies à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, est assortie d'une précision s'agissant de celles établies pour la période antérieure à cette publication. Pour le passé, la décision du Conseil constitutionnel précise que les personnes concernées se voient ouvrir un nouveau délai de réclamation d'assiette lorsque leur est adressé un premier acte de recouvrement forcé.
La solution dégagée par le Conseil constitutionnel vaut pour les anciens époux et pour les anciens pacsés.
C'est sous ces réserves et dans ces conditions que le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « notifiés à l'un d'eux » figurant dans la seconde phrase de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales conformes à la Constitution.