Communiqué

Décision n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015 - Communiqué de presse

Syndicat Confédération générale du travail [Modalités de répartition, entre les organisations syndicales de salariés, des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Confédération générale du travail relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1 ° de l'article L. 2135-13 du code du travail.

Ces dispositions fixent les modalités de répartition des crédits du fonds paritaire alloués à la mission liée au paritarisme entre organisations syndicales de salariés, d'une part, et entre organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part. En vertu de la seconde phrase du 1 ° de l'article L. 2135-13, les crédits sont répartis, entre les premières, de façon uniforme et, entre les secondes, en fonction de l'audience ou du nombre de mandats paritaires exercés.

Le syndicat requérant faisait valoir, d'une part, qu'en traitant identiquement toutes les organisations syndicales de salariés sans tenir compte de leur différence de représentativité, ces dispositions méconnaissent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail garantis par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il était soutenu, d'autre part, qu'en prévoyant des règles différentes pour les organisations syndicales de salariés et pour les organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.

Il a, en premier lieu, écarté les griefs tirés de la méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946 au motif qu'en prévoyant que les crédits du fonds paritaire sont répartis de manière uniforme entre les organisations syndicales de salariés, les dispositions contestées, loin de porter atteinte à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, mettent en œuvre ces exigences constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel a, en second lieu, relevé que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés, pour les premières, et des employeurs, pour les secondes. La nature des intérêts que ces deux catégories d'organisations défendent les place dans une situation différente au regard des règles qui organisent le paritarisme. Le Conseil constitutionnel en a déduit qu'en prévoyant que le montant des crédits alloués aux organisations syndicales de salariés au titre de la mission liée au paritarisme est réparti de façon uniforme entre elles, alors même que d'autres règles sont prévues pour la répartition du montant des crédits alloués aux organisations professionnelles d'employeurs à ce titre, le législateur a traité différemment des situations différentes. La différence de traitement étant en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1 ° de l'article L. 2135-13 du code du travail.