Communiqué

Décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 - Communiqué de presse

Société Foot Locker France SAS [Contestation et prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Foot Locker France SAS relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient, après que l'expert désigné a accompli tout ou partie de sa mission, l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise.

La société requérante soutenait, notamment, qu'il en résultait une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif de l'employeur ainsi qu'une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre de l'employeur.

Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation.

Il a relevé que l'expert peut accomplir sa mission dès que le CHSCT fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l'employeur dans les plus brefs délais contre la décision du comité. S'il résulte des articles R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail que le président du tribunal de grande instance statue en urgence, en la forme des référés, sur le recours formé par l'employeur, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n'imposent au juge judiciaire saisi d'un recours de l'employeur de statuer dans un délai déterminé. L'employeur est tenu de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert alors même qu'il a obtenu l'annulation de la décision du CHSCT.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours.

Il en a déduit que la procédure applicable méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution le premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du code du travail. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2017.