Communiqué

Décision n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015 - Communiqué de presse

M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par M. Gil L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce.

Ces dispositions prévoient la possibilité pour le tribunal, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, de subordonner l'adoption du plan à la cession des titres du dirigeant de l'entreprise.

Le requérant soutenait, d'une part, que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété du dirigeant. Il faisait valoir, d'autre part, qu'en excluant de leur champ d'application les débiteurs exerçant une activité professionnelle libérale soumise à statut législatif ou réglementaire, elles portent atteinte au principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

S'agissant du droit de propriété, le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. La cession des droits sociaux détenus par un dirigeant ne peut être ordonnée par le tribunal que si l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et si le redressement de cette entreprise le requiert. Cette mesure ne peut être prise qu'à la demande du ministère public et seulement à l'égard des dirigeants de droit ou de fait qui le sont encore à la date à laquelle le tribunal statue. Enfin, le prix de la cession forcée est fixé « à dire d'expert ». Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit de propriété.

En ce qui concerne l'exclusion du dispositif des entreprises exerçant des activités professionnelles libérales soumises à statut législatif ou réglementaire, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur avait entendu tenir compte des règles particulières qui s'imposent, à titre personnel, aux dirigeants de ces entreprises, qui doivent notamment faire l'objet, en fonction de l'activité libérale exercée, d'un agrément, d'une inscription ou d'une titularisation. La distinction à laquelle a procédé le législateur, fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi, ne méconnaît pas le principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce et celles du quatrième alinéa du même article conformes à la Constitution.