Décision n° 2015-483 QPC du 17 septembre 2015 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par M. Jean-Claude C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du quatrième alinéa du 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions prévoient que le fait générateur de la contribution sociale généralisée (CSG) et, par voie de conséquence, des autres prélèvements sociaux applicables aux produits de placement, sur les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » intervient au jour de l'inscription de ces produits en compte.
Le requérant soutenait que dès lors que ces produits ne sont pas définitivement acquis, le législateur a assis le prélèvement sur des revenus que le contribuable n'a pas réalisés et dont il n'a, par hypothèse, pas disposé à la date de l'inscription en compte. Il en déduisait que le législateur avait méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives garantie par les dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en assortissant sa décision d'une réserve d'interprétation.
Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports », qui ne sont pas définitivement acquis par le contribuable au jour de l'inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l'impôt.
Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé, d'une part, que l'impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté par le prélèvement d'une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat et qu'ainsi le contribuable n'a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l'impôt. Le Conseil constitutionnel a indiqué, d'autre part, que le législateur avait prévu des mécanismes de correction s'appliquant au dénouement du contrat et permettant d'éviter une double imposition ainsi que d'assurer la restitution d'un éventuel trop-perçu. Le Conseil constitutionnel en a déduit que l'imposition finalement due par le contribuable au titre des produits en cause est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu'il a effectivement retirés de ce contrat et, par suite, que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables.
Le Conseil constitutionnel a cependant jugé, en cas de reversement d'un trop-perçu, qu'eu égard à la durée des contrats d'assurance-vie que le législateur a entendu encourager, les dispositions contestées ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal sur l'excédent qui lui est reversé.
Sous cette réserve, les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.