Communiqué

Décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 - Communiqué de presse

Société Gecop [Solidarité financière du donneur d'ordre pour le paiement des sommes dues par un cocontractant ou sous-traitant au Trésor public et aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, posée par la société Gecop, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail.

Cette disposition prévoit que le donneur d'ordre qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé « au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ».

La société requérante, ainsi qu'une société intervenante, faisaient valoir que ces dispositions méconnaissent les principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines. Il était également soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété, le principe d'égalité devant la justice et la garantie des droits. Avait été relevé d'office le grief tiré d'une atteinte au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a d'abord relevé que la solidarité instituée par l'article L. 8222-2 du code du travail constitue principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1 ° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Le Conseil constitutionnel en a déduit que cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 et a écarté par suite comme inopérants les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines.

Sur le fondement du principe de responsabilité, le Conseil constitutionnel a énoncé que la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur. Après avoir relevé en particulier que la solidarité contestée est limitée à des sommes déterminées « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession », le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité.

Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés du principe d'égalité devant la justice et de la méconnaissance de la garantie des droits sous la réserve que le donneur d'ordre puisse contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

Le Conseil constitutionnel a enfin écarté le grief tiré du droit de propriété.

Il a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, sous la réserve mentionnée ci-dessus.