Communiqué

Décision n° 2015-467 QPC du 7 mai 2015 - Communiqué de presse

M. Mohamed D. [Réclamation contre l'amende forfaitaire majorée]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 février 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mohamed D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale.
Ces dispositions prévoient que la réclamation qui peut être formée contre l'amende forfaitaire majorée prononcée pour certaines contraventions « doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ».
Le requérant soutenait, d'une part, que l'obligation de joindre l'avis d'amende forfaitaire majorée méconnaît les droits de la défense dès lors que cet avis n'est pas systématiquement adressé au contrevenant. Il faisait valoir, d'autre part, que l'absence de voie de recours contre la décision du ministère public de rejeter pour irrecevabilité une réclamation au motif qu'elle n'est pas accompagnée de cet avis porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel n'a pas accueilli la première partie de l'argumentation du requérant et a écarté la seconde partie en émettant une réserve d'interprétation.
Il a, en premier lieu, relevé que le contrevenant, qui dispose de la possibilité de contester l'amende forfaitaire en présentant une requête en exonération, peut encore s'opposer au paiement de l'amende forfaitaire majorée en formant une réclamation. Le Conseil constitutionnel a jugé la condition posée par le législateur d'accompagner la réclamation de l'avis d'amende forfaitaire majorée, qui est envoyé au contrevenant, à la fois justifiée par l'objectif de bonne administration de la justice et dépourvue d'atteinte aux droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel a, en second lieu, déduit du droit à un recours juridictionnel effectif que la décision du ministère public déclarant une réclamation irrecevable faute d'être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée devait pouvoir être contestée devant le juge de proximité. Le contrevenant doit ainsi être en mesure de soutenir soit que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, contrairement aux règles applicables, soit qu'il est dans l'impossibilité de le produire pour un motif légitime.
Le Conseil constitutionnel a, sous cette réserve, déclaré conforme à la Constitution les mots « de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que » figurant au troisième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale.