Communiqué

Décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015 - Communiqué de presse

Conférence des présidents d'université [Composition de la formation restreinte du conseil académique]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 février 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Conférence des présidents d'université relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Cette disposition est relative à la composition du conseil académique des universités, dans sa formation restreinte compétente pour les questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs. Elle prévoit que lorsque sont examinées des questions individuelles concernant des enseignants-chercheurs autres que les professeurs des universités, la formation restreinte du conseil académique « est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret ».

La Conférence des présidents d'université reprochait à la loi, d'une part, d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant à un décret la fixation des conditions d'application de cette double parité et, d'autre part, d'avoir porté atteinte au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel était également saisi d'interventions qui dénonçaient, pour leur part, l'absence d'exigence identique et symétrique de parité d'hommes et de femmes dans la formation restreinte lorsque sont examinées des questions individuelles relatives aux professeurs des universités. Ces interventions s'appuyaient sur le principe d'égalité et sur l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes figurant à l'article 1er de la Constitution.

Après avoir écarté les moyens tirés d'une incompétence négative du législateur, le Conseil constitutionnel n'a pas accueilli les moyens fondés sur le principe d'égalité. Il a en particulier jugé que ce principe n'imposait pas au législateur d'étendre la règle de la parité à la formation restreinte du conseil académique examinant les questions individuelles relatives aux professeurs des universités, au motif que le législateur conserve la capacité de traiter différemment des agents appartenant à des corps distincts et relevant ainsi de situations différentes.
Le Conseil constitutionnel a, enfin, jugé que l'objectif de parité prévu par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution ne constitue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit et n'est donc pas invocable à l'appui d'une QPC.
Les dispositions de la dernière phrase du paragraphe IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ont donc été jugées conformes à la Constitution.