Décision n° 2015-463 QPC du 9 avril 2015 - Communiqué de presse
M. Kamel B. et autre [Direction d'une entreprise exerçant des activités privées de sécurité - Condition de nationalité]
Conformité
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Kamel B. portant sur le 1 ° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.
Cette disposition soumet à la condition d'« être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » la délivrance de l'agrément des exploitants individuels, des dirigeants, gérants et associés des personnes morales exerçant des activités privées de sécurité.
Le requérant soutenait que le législateur avait méconnu le principe d'égalité en excluant les personnes qui ne sont pas d'une nationalité mentionnée au 1 ° de l'article L. 612-7 de la possibilité de se voir délivrer un agrément pour diriger une entreprise exerçant des activités privées de sécurité.
Le Conseil constitutionnel a jugé le 1 ° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution. Il a d'abord relevé que le législateur avait entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur autorisation d'exercice, sont associées aux missions de l'État en matière de sécurité publique. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que le motif d'intérêt général lié à la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens justifie la différence de traitement dénoncée par le requérant qui est fondée sur un critère en rapport direct avec l'objectif de la loi.