Décision n° 2015-461 QPC du 24 avril 2015 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme M., épouse C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article 698-1 et du premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale.
Ces dispositions prévoient, d'une part, pour les crimes et délits commis par les militaires en temps de paix, que la victime peut mettre en mouvement l'action publique par la seule voie de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction. La voie de la citation directe, habituellement ouverte en matière délictuelle, lui est fermée.
Elles imposent, d'autre part, au ministère public de solliciter, sauf en cas de flagrance, l'avis du ministre de la défense avant tout acte de poursuite en cas de crime ou délit commis par un militaire en temps de paix, et ce à peine de nullité de la procédure.
La requérante soutenait que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité et méconnaissent le droit à un recours effectif.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.
S'agissant d'abord de l'exclusion de la possibilité de la citation directe, il a relevé que les dispositions contestées ont, eu égard aux contraintes inhérentes à l'exercice de leurs missions par les forces armées, pour objet de limiter, en matière délictuelle, le risque de poursuites pénales abusives en imposant une phase d'instruction préparatoire. Il a également relevé que la victime conserve la possibilité de se constituer partie civile devant le juge d'instruction et d'exercer l'action civile pour obtenir réparation du dommage causé.
En ce qui concerne l'exigence d'une demande d'avis au ministre de la défense, le Conseil a constaté qu'en cas d'annulation de la procédure, les poursuites peuvent être reprises après régularisation de l'omission de la demande d'avis, qu'à défaut la victime conserve la possibilité de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile devant le juge d'instruction et, enfin, qu'elle peut également exercer l'action civile.
Le Conseil constitutionnel en a conclu que les dispositions critiquées ne créent aucune discrimination injustifiée et ne portent pas d'atteinte substantielle au droit d'exercer un recours effectif. Il a déclaré les deux premiers alinéas de l'article 698-1 et le premier alinéa de l'article 698-2 du code de procédure pénale conformes à la Constitution.