Communiqué

Décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015 - Communiqué de presse

Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

1 - Le Conseil constitutionnel a jugé que la loi n'a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.

D'une part, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré du défaut de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du projet ou à l'adoption de la loi. Aucune exigence constitutionnelle n'impose une telle consultation.

D'autre part, le Conseil a relevé qu'avaient été déclarés irrecevables trois amendements en lecture définitive à l'Assemblée nationale. À ce stade de la procédure, après l'échec de la commission mixte partiaire, la discussion s'engage sur le dernier texte voté par l'Assemblée nationale. Toutefois, la dernière phrase de l'article 45 de la Constitution permet de déposer et, le cas échéant, d'adopter des « amendements adoptés par le Sénat » lors de la nouvelle lecture. Ce terme recouvre à la fois les amendements adoptés en séance publique et ceux adoptés en commission et confirmés par l'adoption du texte en séance publique lors de la nouvelle lecture au Sénat. En l'espèce, lors de la lecture définitive à l'Assemblée nationale, alors qu'ils reprenaient des amendements adoptés en commission au Sénat, un amendement a été déclaré irrecevable en séance et deux lors de l'examen en commission. Cependant, aucune de ces irrecevabilités n'a été contestée en séance. Dans ces conditions, le Conseil a jugé que, conformément à sa jurisprudence bien établie sur la nécessité d'un préalable parlementaire, il ne pouvait être saisi de la question du respect de la procédure sur cette question.

2 - Le Conseil a jugé l'article 6 de la loi conforme à la Constitution. Pour l'élection au conseil régional opérée sur des listes régionales, cet article prévoit un nombre minimal d'élus par section départementale en fonction de la population des départements. Le Conseil a relevé que cette disposition ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.

3 - Le Conseil a jugé que l'article 11 introduit par voie d'amendement, relatif au calendrier d'élaboration du schéma régional de coopération intercommunale des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, avait sa place dans la loi déférée.

4 - Le Conseil a censuré le 3 ° du paragraphe I de l'article 10. Pour les élections départementales, cette disposition, suspendait, pour la période antérieure au 17 septembre 2014, l'application de la règle prévue à l'article L. 52-8-1 interdisant à un candidat d'utiliser les indemnités et avantages mis à disposition des parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mission. Une telle suspension aurait méconnu le principe d'égalité devant le suffrage.