Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 - Communiqué de presse
Par sa décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances rectificative pour 2014 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Ceux-ci critiquaient la place en loi de finances des articles 19 et 106 et contestaient certaines dispositions des articles 31, 46 et 72. À l'exception du cinquième alinéa de cet article 72, le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et jugé conformes à la Constitution :
- À l'article 31 la possibilité, pour le conseil municipal de certaines communes connaissant des difficultés de logement, de décider une majoration de 20 % de la part communale de la taxe d'habitation des logements meublés non affectés à un usage d'habitation principale ;
- À l'article 46, l'institution d'une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés ;
Le Conseil, outre la censure de l'article 109 qui n'avait pas sa place en loi de finances rectificative, a également censuré :
- le cinquième alinéa de l'article 72 relatif au régime des sociétés mères qui ne permettait pas d'apprécier les activités soumises à l'impôt au sens de cette disposition, notamment pour les activités des filiales et des sous-filiales d'une société mère.
- les dispositions de l'article 60 qui instituaient un taux d'imposition de 75 % des plus-values immobilières des personnes ou organismes établis hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts. Avec les contributions sociales sur les produits de placement, le taux d'imposition de 90,5 % faisait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et était contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;
- l'article 80 prévoyait la remise d'un rapport au Parlement présentant les conséquences pour le budget de l'État d'une rupture unilatérale, à l'initiative de l'État, des contrats des six sociétés concessionnaires d'autoroutes privatisées en 2006. Cette rupture comme le dépôt du rapport au Parlement devaient intervenir au plus tard le 30 décembre 2014. Une telle disposition, contraire au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, a été déclarée contraire à la Constitution.