Communiqué

Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014 - Communiqué de presse

Loi de finances pour 2015
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2015 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

Ceux-ci contestaient les articles 16, 23, 33, 78, 79, 82 ainsi que le paragraphe Q du paragraphe I de son article 31. Le Conseil constitutionnel a jugé toutes ces dispositions conformes à la Constitution, à l'exception de l'article 79. Il a par ailleurs censuré les articles 46 et 117 qui n'avaient pas leur place en loi de finances.

Parmi les dispositions que le Conseil constitutionnel a jugées conformes à la Constitution figurent notamment :

- l'article 23, relatif au montant de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales ;

- les dispositions des articles 31 et 33 relatives, d'une part, au plafonnement du produit de la taxe additionnelle à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et, d'autre part, à un prélèvement de 500 millions d'euros sur les chambres de commerce et d'industrie ;

- l'article 78 qui accroît la sanction réprimant le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l'administration en matière de documentation relative aux prix de transfert entre des entreprises en situation de dépendance ou de contrôle.

L'article 79, jugé contraire à la Constitution, visait à réprimer la personne ayant, par son aide, facilité l'évasion et la fraude fiscales. Cependant, la rédaction retenue ne permettait pas de déterminer si l'infraction fiscale ainsi créée était constituée en raison de l'existence d'un abus de droit commis par le contribuable conseillé ou si l'infraction était constituée par le seul fait qu'une majoration pour abus de droit était prononcée. La rédaction de l'article 79 ne permettait pas non plus de savoir si le taux de 5 % devait être appliqué au chiffre d'affaires ou aux recettes brutes que la personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou que la personne poursuivie a elle-même réalisé. Le Conseil a donc considéré que le principe de légalité des délits et des peines, qui oblige à définir les infractions et les peines encourues en termes suffisamment clairs et précis, était méconnu.