Communiqué

Décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014 - Communiqué de presse

Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Non conformité partielle - réserve

Par sa décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Au regard de ce texte riche de 96 articles, le Conseil constitutionnel a écarté la plupart des griefs des requérants et n'a censuré que quelques dispositions ponctuelles, essentiellement pour des motifs de respect de la procédure parlementaire.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a, par exemple, rejeté les griefs dirigés entre les dispositions de l'article 3, qui est relatif aux groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE). Les dispositions permettant la majoration des aides publiques au profit de ces groupements sont conformes à la Constitution.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions critiquées des articles 29 et 32 relatifs, pour le premier, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et, pour le second, au contrôle des structures des exploitations agricoles. Il a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il s'est borné à opérer une réserve et trois censures ponctuelles :

- Le droit de préemption des SAFER doit être utilisé pour leur mission principale d'installation des exploitants agricoles (article. L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime).

- Les SAFER ne peuvent pas préempter la nue-propriété dans le but de la rétrocéder dans les cinq ans à l'usufruitier, faute de garantie légale pour faire respecter ce délai (article L. 143-1 du même code).

- La possibilité ouverte par la loi de revenir pendant cinq ans, en cas de réduction du nombre d'emplois, sur une autorisation administrative de mise à disposition de terres agricoles au profit d'une société d'exploitation agricole est inconstitutionnelle ; elle fait peser sur les choix économiques des sociétés d'exploitation agricole des contraintes portant une atteinte disproportionnée tant à la liberté d'entreprendre qu'au droit de propriété. Il en va de même de l'obligation de soumettre à autorisation administrative toute prise de participation dans une autre exploitation agricole sans réserver ce dispositif aux prises de participation qui aboutissent à des participations significatives.

En troisième lieu, le Conseil a censuré quatre dispositions adoptées en deuxième lecture alors qu'elles n'étaient pas en relation directe avec une disposition restant en discussion. Il en a notamment ainsi été du paragraphe VII de l'article 4, qui est relatif aux modalités de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.