Communiqué

Décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014 - Communiqué de presse

Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
Non conformité partielle - réserve

Par sa décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs.

Ceux-ci contestaient la conformité à la Constitution de l'article 24 qui modifie les dispositions du code de la santé publique relatives à l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Depuis la loi du 17 janvier 1975 qui a légalisé l'IVG, ces dispositions prévoyaient que peut demander l'interruption de sa grossesse la femme enceinte « que son état place dans une situation de détresse ». Désormais pourra demander cette interruption la femme « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions existantes réservent à la femme enceinte le soin d'apprécier seule si elle se trouve dans une situation de détresse. La modification de leur rédaction pour prévoir que la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut en demander l'interruption à un médecin ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. L'article 24 de la loi déférée est conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs examiné les paragraphes II et III de l'article 74. Ces dispositions habilitent le Gouvernement à « prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ».

Le Conseil constitutionnel a rappelé que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre des ordonnances en application de l'article 38 de la Constitution. En l'espèce, le projet de loi initial du Gouvernement prévoyait une habilitation pour des autorités administratives indépendantes (AAI) « dont la composition est collégiale ». Les dispositions contestées ont été adoptées lors de la commission mixte paritaire. Celle-ci ne pouvait étendre le champ de l'habilitation restant en discussion à d'autres instances que les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes dont la composition est collégiale. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé, par une réserve d'interprétation, que les dispositions des paragraphes II et III de l'article 74 ne sauraient être interprétées que comme autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des seuls collèges des instances qualifiées d'« autorités administratives indépendantes » et « autorités publiques indépendantes » par la loi.

Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que les articles 7 et 10 de la loi, introduits par voie d'amendement après la première lecture alors qu'ils étaient sans rapport avec des dispositions restant en discussion, étaient inconstitutionnels comme ayant été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.