Communiqué

Décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014 - Communiqué de presse

Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public
Conformité

Par sa décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Ceux-ci contestaient la conformité à la Constitution de trois des quatre articles de la loi. Le Conseil constitutionnel a jugé cette loi conforme à la Constitution.

La loi soumise au Conseil constitutionnel valide les stipulations d'intérêts comprises dans les contrats de prêt entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de ces stipulations serait contestée par le moyen tiré soit du défaut de mention du taux effectif global (TEG), du taux de période ou de la durée de période, soit de la mention erronée d'un TEG, d'un taux de période ou d'une durée de période. Elle fait suite à deux jugements du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre des 8 février 2013 et 7 mars 2014. Dans le premier de ces jugements, ce tribunal a jugé qu'un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l'absence de mention du TEG dans ce contrat entraînait la nullité de la stipulation d'intérêts nonobstant sa mention dans un document ultérieur. Dans le second de ces jugements, le même tribunal a jugé que, dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l'absence des mentions relatives au taux de période unitaire et à la durée de la période entraînait également la nullité de la stipulation d'intérêts, nonobstant la mention du TEG.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d'euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre.

Le législateur a strictement limité la portée des validations en adéquation avec l'objectif poursuivi. Elles ne portent que sur des emprunts dits « structurés » souscrits par des personnes morales de droit public. Elles portent sur la sanction d'une irrégularité touchant à la seule information de l'emprunteur sur le coût global du crédit, mais n'ont pas pour effet de modifier l'économie des contrats de prêts souscrits. Eu égard à l'ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par le TGI de Nanterre, l'atteinte au droit des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général.