Communiqué

Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014 - Communiqué de presse

Loi relative à la géolocalisation
Non conformité partielle - réserve

Par sa décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à la géolocalisation dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Il a examiné, d'une part, les dispositions relatives à la mise en œuvre de la géolocalisation qu'il a jugées conformes à la Constitution et, d'autre part, les dispositions relatives au dossier de procédure qu'il a partiellement censurées afin qu'une condamnation ne puisse être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve dont la personne mise en cause n'aurait pu contester les conditions de recueil.

- En premier lieu, le Conseil a contrôlé les atteintes portées par la géolocalisation au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile.

Le Conseil a relevé que le recours à la géolocalisation est exclu pour les enquêtes ou instructions relatives à des faits sans gravité. Ce recours est placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, lorsque la mise en place ou le retrait du moyen technique permettant la géolocalisation rend nécessaire l'introduction dans un lieu privé, celle-ci doit être autorisée, selon le cas, par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge de la liberté et de la détention.

Le Conseil constitutionnel a jugé, au vu de l'ensemble de ces dispositions, que le législateur a entouré la mise en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité et de la complexité des infractions commises. Il a donc jugé conformes à la Constitution les dispositions en cause.

- En second lieu, le Conseil constitutionnel a examiné les articles 230-40 à 230-42 du code de procédure pénale relatifs au dossier de procédure. Il a contrôlé la conformité de ces dispositions au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui garantit notamment le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire.

L'article 230-40 nouveau du CPP permet qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, les informations relatives à la date, l'heure et le lieu où le moyen technique de géolocalisation a été installé ou retiré, ainsi que l'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait de ce moyen, n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure. Il s'agit de protéger ces personnes contre des risques de représailles. Les informations qui ne sont pas versées au dossier sont inscrites dans un procès-verbal versé dans un dossier distinct de la procédure, auquel les parties n'ont pas accès.

D'une part, l'article 230-41 dispose que la personne mise en examen ou le témoin assisté dispose d'un délai de dix jours pour demander au président de la chambre de l'instruction de contrôler le recours à la procédure prévue par l'article 230-40. Le Conseil a jugé que ce délai ne saurait courir qu'à compter du moment où la personne en cause a été formellement informée que cette procédure a été mise en œuvre.

D'autre part, l'article 230-42 disposait qu'aucune condamnation ne peut être prononcée « sur le seul fondement » des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40. Le Conseil a jugé que le principe du contradictoire s'oppose à ce qu'une condamnation puisse être prononcée sur le fondement d'éléments de preuve alors que la personne mise en cause n'a pas été mise à même de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis. Dès lors, les éléments obtenus dans les conditions prévues à l'article 230-40 ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement sauf à ce que les informations figurant dans le dossier distinct soient versées au dossier de la procédure.