Décision n° 2014-688 DC du 13 février 2014 - Communiqué de presse
Par ses décisions n° 2014-688 DC et 2014-689 DC du 13 février 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi ordinaire interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen et sur la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur dont il avait été respectivement saisi par plus de soixante députés et par le Premier ministre.
Le Conseil constitutionnel a globalement jugé ces lois conformes à la Constitution, se bornant à une censure et des réserves ponctuelles.
Le Conseil constitutionnel a examiné la procédure d'adoption de la loi organique. Il a relevé que la très grande majorité de ses dispositions ne modifient ni n'instaurent des règles applicables au Sénat ou à ses membres différentes de celles applicables à l'Assemblée nationale ou à ses membres. Ainsi les dispositions de la loi organique ne sont pas relatives au Sénat et n'avaient pas à être adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées, en application du quatrième alinéa de l'article 46 de la Constitution. Ce quatrième alinéa ne devait s'appliquer que pour l'adoption du paragraphe IV de l'article 8 relatif au remplacement des sénateurs élus au scrutin proportionnel. Ces dispositions se distinguent en effet de celles relatives aux députés, qui sont tous élus au scrutin majoritaire. Dès lors le Conseil constitutionnel a censuré le paragraphe IV de l'article 8 de la loi organique.
Le législateur a entendu rendre incompatible l'exercice de toutes les fonctions exécutives locales avec les mandats de parlementaire européen, de député ou de sénateur. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était loisible au législateur de poser de telles incompatibilités. Celles-ci sont conformes à la Constitution. Le Conseil a seulement, pour faire respecter le principe d'égalité, jugé que ces règles devaient aussi s'appliquer aux fonctions de vice-président élu par l'Assemblée de Corse.
Le Conseil constitutionnel a jugé les nouvelles incompatibilités professionnelles posées par la loi organique avec le mandat de député ou de sénateur conformes à la Constitution. Il en va de même pour les règles relatives aux indemnités.
Le législateur a par ailleurs entendu mettre fin à l'ancienne règle selon laquelle le parlementaire en situation de cumul pouvait librement choisir le mandat ou la fonction qu'il entend conserver. En vertu des nouvelles dispositions de la loi organique, le parlementaire devra démissionner de son mandat parlementaire ou de la fonction élective qu'il détenait avant l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette nouvelle règle, qui n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté de choix de l'électeur et à l'indépendance de l'élu, est conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a examiné l'application des dispositions de la loi organique et de la loi ordinaire dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. D'une part, il a relevé que les nouvelles règles organiques de résolution des incompatibilités avec l'exercice d'un mandat parlementaire s'appliquent pour les titulaires de certains mandats ou fonctions dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. D'autre part, relèvent de la loi organique les incompatibilités entre le mandat de représentant au Parlement européen et soit un mandat de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, soit les fonctions de membre de gouvernement de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative aux articles 1er et 4 de la loi ordinaire, qui ne sauraient s'appliquer à ces mandats et fonctions outre-mer.