Communiqué

Décision n° 2014-5 LP du 27 février 2015 - Communiqué de presse

Loi du pays portant création de centimes additionnels sur la taxe sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces
Conformité

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le président de l'assemblée de la province Nord et le président de l'assemblée de la province des Iles Loyauté ont, les 2 et 4 décembre 2014, saisi le Conseil constitutionnel de la loi du pays portant création de centimes additionnels sur la taxe sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces.

Cette loi du pays a été adoptée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 29 octobre 2014 et a fait l'objet d'une nouvelle délibération intervenue le 24 novembre 2014. Le Conseil constitutionnel a jugé cette loi du pays conforme à la Constitution.

Cette loi du pays complète l'article 897 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie relatif aux centimes additionnels que les assemblées des provinces sont autorisées à percevoir en sus des taxes perçues au profit de la Nouvelle-Calédonie. Cette loi du pays autorise les provinces à voter et à percevoir des centimes additionnels à la taxe sur les spectacles et les produits des jeux afférents au produit net des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux, au jeu de bingo et aux machines à sous.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en adoptant cette loi du pays, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a entendu permettre à la province Sud de faire face aux difficultés financières qu'elle rencontre en autorisant les provinces à percevoir de nouvelles recettes fiscales. En adoptant ces dispositions, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a exercé la compétence qu'il tient de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 pour créer des « impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces… ». Le Conseil constitutionnel a jugé que les articles 1er et 2 de cette loi du pays ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle ni aucune autre disposition de la loi organique du 19 mars 1999.