Communiqué

Décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015 - Communiqué de presse

Mme Valérie C., épouse D. [Composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 janvier 2015 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour Mme Valérie C., épouse D.. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 °, du 3 ° et du treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP).

Ces dispositions prévoient que deux fonctionnaires représentant le ministre de la santé et le ministre de l'outre-mer siègent au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens. La requérante soutenait que, lorsque ce conseil statue en matière disciplinaire, la présence de ces fonctionnaires porte atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance, indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles.

Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 4234-10 du CSP fait obstacle à ce que ces deux fonctionnaires siègent au sein du conseil de l'ordre réuni en formation disciplinaire lorsque celui-ci a été saisi par un ministre ou un autre représentant de l'État. Il en a déduit que le principe d'impartialité est ainsi respecté.

En revanche, le Conseil a jugé que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'indépendance dès lors que les deux fonctionnaires ne siègent pas en tant que membres nommés au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens mais en qualité de « représentants » respectivement du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer. Le Conseil a donc jugé les 2 ° et 3 ° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique contraires à la Constitution.

Le Conseil a triplement précisé les effets dans le temps de sa décision :

- L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de modifier la composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais aussi pour l'ensemble de ses attributions. Au regard de telles conséquences, le Conseil a reporté au 1er janvier 2016 la date de cette abrogation.

- Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, le Conseil a jugé que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2015, les représentants de l'État ne siègeront plus au conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en formation disciplinaire.

- Afin d'éviter des conséquences manifestement excessives, le Conseil a jugé que les décisions déjà rendues par le conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire ne peuvent être remises en cause sur le fondement de l'inconstitutionnalité constatée que si une partie l'a invoquée à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de cette décision du Conseil constitutionnel.