Communiqué

Décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015 - Communiqué de presse

M. Jean de M. [Possibilité de verser une partie de l'astreinte prononcée par le juge administratif au budget de l'État]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2014 par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Jean de M.. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.

Le code de justice administrative permet à la juridiction administrative de prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution de ses décisions. L'article L. 911-8 de ce code prévoit que la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant et que cette part est affectée au budget de l'État.

Le requérant soutenait que cette règle est contraire à la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 lorsque l'État est débiteur de l'astreinte.

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que le droit d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles est une composante du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article L. 911-8 du code de justice administrative ne méconnaît pas cette exigence. Il a relevé, en premier lieu, que lorsque la juridiction décide de prononcer, à titre provisoire ou définitif, une astreinte à l'égard de l'État, les articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative lui permettent de fixer librement le taux de celle-ci afin qu'il soit de nature à assurer l'exécution de la décision juridictionnelle inexécutée. En second lieu, la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de l'astreinte effectivement mise à la charge de l'État s'exerce postérieurement à la liquidation de l'astreinte et relève du seul pouvoir d'appréciation du juge aux mêmes fins d'assurer l'exécution de la décision juridictionnelle. Le respect des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le pouvoir d'appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l'astreinte jusqu'à son versement postérieur à la liquidation.