Communiqué

Décision n° 2014-448 QPC du 6 février 2015 - Communiqué de presse

M. Claude A. [Agression sexuelle commise avec une contrainte morale]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 novembre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-22-1 du code pénal.

Le premier alinéa de l'article 222-22 du code pénal qualifie d'agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. L'article 222-22-1 du code pénal contesté dispose : « La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».

Le requérant critiquait l'utilisation, comme élément constitutif du délit d'agression sexuelle, de l'autorité de droit ou de fait que l'auteur des faits exerce sur la victime, alors que cette même autorité de droit ou de fait constitue, en vertu du 2 ° de l'article 222-30 du code pénal, une circonstance aggravante de ce délit.

D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que la contrainte est au nombre des éléments constitutifs des infractions de viol ou d'agression sexuelle. D'autre part, il a relevé qu'en précisant que la contrainte peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, la seconde phrase de l'article 222-22-1 du code pénal a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier au cas par cas, si les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte. Cette phrase n'a pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction. En conséquence, le Conseil a jugé qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'un des éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions. Il a écarté le grief fondé sur la méconnaissance du principe de légalité des délits, de même que le grief fondé sur la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, et jugé l'article 222-22-1 du code pénal conforme à la Constitution.