Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 septembre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés ING Direct NV et ING Bank NV. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II de l'article 209 du code général des impôts, dans leur rédaction postérieure à la loi du 30 décembre 1986 de finances pour 1987.
Ces dispositions sont relatives aux modalités de détermination de l'assiette de l'imposition des bénéfices des sociétés dans le cadre d'opérations de restructuration. Elles permettent, sous réserve de l'obtention d'un agrément délivré par le ministre de l'économie et des finances, de reporter les déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières. Les sociétés requérantes dénonçaient l'absence de précision, par la loi, des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément par le ministre. Le Conseil constitutionnel a suivi leur critique.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences qui résultent de l'article 13 de la Déclaration de 1789, être interprétées comme permettant à l'administration de refuser cet agrément pour un autre motif que celui tiré de ce que l'opération de restructuration en cause ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi. Sous cette réserve, le Conseil a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.