Communiqué

Décision n° 2014-426 QPC du 14 novembre 2014 - Communiqué de presse

M. Alain L. [Droit de retenir des oeuvres d'art proposées à l'exportation]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 septembre 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Alain L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art.

La loi du 23 juin 1941 a régi l'exportation des œuvres d'art jusqu'à son abrogation par la loi du 31 décembre 1992. Son article 2 instaure, au profit de l'État, le droit de retenir des objets présentant un intérêt historique ou artistique dont l'autorisation d'exportation a été refusée en application de l'article 1er de la même loi. Ce droit peut être exercé pendant une période de six mois suivant la demande tendant à obtenir cette autorisation d'exporter sans que le propriétaire ne manifeste aucune intention de les aliéner.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la possibilité pour l'État de refuser l'autorisation d'exportation, qui fait obstacle à toute sortie de ces biens du territoire national, assure la réalisation de l'objectif de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt historique ou artistique. Il en a déduit que la privation de propriété permise par les dispositions contestées n'est pas nécessaire pour atteindre un tel objectif. Dès lors, le Conseil a jugé qu'en prévoyant l'acquisition forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur sortie du territoire national a déjà été refusée, le législateur a instauré une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique. Les dispositions contestées méconnaissent donc les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date.