Communiqué

Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 - Communiqué de presse

M. Stéphane R. et autres [Cour de discipline budgétaire et financière]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Stéphane R. et deux autres requérants. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières (CJF).

Ces articles du CJF sont relatifs à la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Cette juridiction est chargée de sanctionner les fonctionnaires, les membres de cabinets ministériels ou les gestionnaires d'organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes qui ont commis certains manquements en matière de finances publiques. Les requérants contestaient la composition de la Cour, la procédure suivie devant elle ainsi que les sanctions qu'elle prononce.

Le Conseil constitutionnel a rejeté l'ensemble des griefs des requérants. Il a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il s'est borné à formuler, conformément à une jurisprudence bien établie, une réserve relative au cumul de peines.

Sur la composition de la CDBF, le Conseil a notamment relevé que l'ensemble de ses membres, issus du Conseil d'État et de la Cour des comptes, sont soumis aux dispositions statutaires qui leurs sont respectivement applicables. Ils bénéficient des garanties d'impartialité et d'indépendance attachées à leur statut respectif.

Sur la phase antérieure à la décision du Procureur général de la Cour des comptes de classer l'affaire ou de la renvoyer devant la CDBF, le Conseil constitutionnel a relevé qu'il s'agissait d'une phase d'enquête administrative préalable et que le législateur n'avait donc pas à organiser, à ce stade, une procédure contradictoire et un contrôle juridictionnel.

Sur les sanctions prononcées par la CDBF, le Conseil a d'abord relevé que leur définition respectait le principe de légalité des délits. Par ailleurs les requérants dénonçaient la possibilité pour les mêmes faits de faire l'objet de poursuites différentes aux fins, d'une part, de sanctions prononcées par la CDBF et, d'autre part, de sanctions pénales ou disciplinaires générales. Conformément à sa jurisprudence constante, le Conseil a relevé que le principe d'un tel cumul des sanctions prononcées par la CDBF avec les sanctions prononcées par une juridiction pénale ou une autorité administrative investie du pouvoir disciplinaire général n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines. Le Conseil a formulé son habituelle réserve d'interprétation selon laquelle, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées.