Communiqué

Décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre 2014 - Communiqué de presse

M. François F. [Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. François F. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce.

Les articles L. 651-1 à L. 651-4 du code de commerce sont relatifs à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif d'une entreprise. Cette action concerne les dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure de liquidation judiciaire, ainsi que les personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. La procédure mettait en cause le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce qui prévoit qu'en cas de faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, le tribunal peut le condamner sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution et écarté les griefs fondés sur le principe de responsabilité et sur l'égalité devant la loi. Il a relevé qu'en permettant au tribunal d'exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de l'insuffisance d'actif, le législateur a entendu prendre en compte, d'une part, la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux et l'état de leur patrimoine et, d'autre part, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation. Le Conseil a jugé que ces aménagements aux conditions dans lesquelles le dirigeant responsable d'une insuffisance d'actif peut voir sa responsabilité engagée répondent à l'objectif d'intérêt général de favoriser la création et le développement des entreprises. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le montant des sommes au versement desquelles les dirigeants sont condamnés doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion qu'ils ont commises.