Communiqué

Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - Communiqué de presse

M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données sensibles]
Conformité - non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Laurent D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 226-19 du code pénal et de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique.

D'une part, le premier alinéa de l'article 226-19 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende notamment le fait, « hors les cas prévus par la loi », de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci.

D'autre part, les dispositions de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique se bornent à imposer aux établissements de transfusion sanguine de « se doter de bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Établissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé ». Ces dispositions n'ont pas pour objet de définir une exception à l'incrimination définie à l'article 226-19 du code pénal.

Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. Il a notamment jugé qu'en adoptant l'article 226-19, le législateur a défini de manière claire et précise les délits d'enregistrement ou de conservation en mémoire informatisée des données à caractère personnel. En prévoyant des exceptions dans les « cas prévus par la loi » à l'incrimination qu'elles définissent, les dispositions de cet article ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.