Communiqué

Décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014 - Communiqué de presse

Commune de Tarascon [Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juin 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Tarascon. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 562-2 du code de l'environnement.

Cet article dispose qu'en cas d'urgence le préfet peut décider de rendre immédiatement opposables certaines des dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

La commune requérante soutenait notamment que ces dispositions n'étaient pas conformes à l'article 7 de la Charte de l'environnement au motif qu'elles prévoient seulement une consultation des maires des communes intéressées. Le Conseil constitutionnel a relevé que la décision de rendre opposables par anticipation certaines dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels a pour objet la sécurité des personnes et des biens à l'égard des risques naturels prévisibles. Elle ne peut être adoptée que si « l'urgence le justifie » et a pour seul effet d'interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations. Par suite, le Conseil a jugé que cette décision ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte. Il a écarté le grief tiré de la méconnaissance de cet article.

Le Conseil a également jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas l'article 2 de la Déclaration de 1789 relatif au droit de propriété. L'article L. 562-2 du code de l'environnement a, dans un objectif de sécurité publique, uniquement pour effet d'interdire ou de restreindre, dans l'attente de la publication du plan, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations. D'une part, ces mesures sont provisoires dans l'attente de l'approbation du plan. D'autre part, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le propriétaire d'un bien supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi