Communiqué

Décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014 - Communiqué de presse

Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mai 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Roquette Frères. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie.

L'article L. 314-1-1 permet aux installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, d'une rémunération pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité. Cet article réserve le bénéfice de cette rémunération aux installations ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000, laquelle avait restreint le bénéfice des contrats d'obligation d'achat aux installations d'une puissance n'excédant pas 12 mégawatts.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le fait d'avoir conclu un contrat d'obligation d'achat d'électricité avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne saurait, par lui-même, justifier le bénéfice d'un droit exclusif à l'attribution d'un nouveau régime de soutien financier. Cet avantage n'est pas justifié par une différence de situation entre les installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts. En outre, les motifs d'intérêt général d'efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements que permet la cogénération ne justifient pas cette différence de traitement dès lors que toutes ces installations sont susceptibles de concourir à la réalisation de ces objectifs, qu'elles aient ou non antérieurement bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé les dispositions de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie contraires à la Constitution. L'abrogation de cette disposition prend effet à compter de la décision du Conseil constitutionnel. Toutefois le Conseil a jugé que les rémunérations dues contractuellement, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2015, ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité.