Communiqué

Décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014 - Communiqué de presse

M. Clément B. et autres [Droit de vote des copropriétaires]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 mai 2014, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Clément B. et quarante-quatre autres personnes. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprend des dispositions limitant le nombre de voix dont dispose un copropriétaire majoritaire en assemblée générale. L'article L. 443-15 du CCH, applicable aux copropriétés issues de la vente de certains appartements par un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM), écarte ces dispositions de la loi de 1965 pour un organisme HLM vendeur.

Le Conseil constitutionnel a jugé ce quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du CCH conforme à la Constitution. Il a notamment jugé que, s'il appartient aux juridictions compétentes de faire obstacle aux abus de majorité commis par un ou plusieurs copropriétaires, ni le droit de propriété, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit qu'un copropriétaire dont la quote-part dans les parties communes est majoritaire puisse disposer, en assemblée générale, d'un nombre de voix proportionnel à l'importance de ses droits dans l'immeuble.