Décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2014 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Salbris. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En application des dispositions de cet article, la répartition des sièges des représentants des communes à l'organe délibérant des communautés de communes et de communautés d'agglomération se fait selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, les dispositions contestées autorisent un accord à la majorité qualifiée des communes membres pour fixer librement la répartition de ces sièges, dès lors que cette répartition « tient compte de la population de chaque commune », que chaque commune dispose d'au moins un siège et qu'aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant un accord sur la détermination du nombre et de la répartition des sièges des conseillers communautaires et en imposant seulement que, pour cette répartition, il soit « tenu compte » de la population, ces dispositions permettent qu'il soit dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale dans une mesure qui est manifestement disproportionnée. Ainsi ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant le suffrage et sont contraires à la Constitution.
Sur les effets dans le temps de cette censure, le Conseil constitutionnel a jugé, premièrement, que la déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT entre en vigueur à compter de la publication de sa décision. Elle est applicable à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires réalisées postérieurement à cette date.
Deuxièmement, le Conseil a estimé que la remise en cause immédiate de la répartition des sièges dans l'ensemble des communautés de communes et des communautés d'agglomération où elle a été réalisée en application des dispositions contestées avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel entraînerait des conséquences manifestement excessives. Aussi le Conseil a-t-il prévu cette remise en cause dans deux cas seulement : d'une part, pour les instances en cours et, d'autre part, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération au sein desquelles le conseil municipal d'au moins une des communes membres est, postérieurement à la date de la publication de la décision, partiellement ou intégralement renouvelé.