Communiqué

Décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 - Communiqué de presse

M. Laurent L. [Caducité de l'appel de l'accusé en fuite]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 avril 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Laurent L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale (CPP).

Le cinquième alinéa de l'article 380-11 du CPP prévoit que, en cas d'appel, lorsque l'accusé a pris la fuite et n'a pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement, le président de la cour d'assises constate la caducité de l'appel.

Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à la Constitution.

Le cinquième alinéa de l'article 380-11 du CPP s'applique à l'accusé qui a régulièrement relevé appel de sa condamnation par la cour d'assises statuant en premier ressort. Le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions le privent du droit de faire réexaminer l'affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment quelconque du procès, il s'est soustrait à l'obligation de comparaître tout en rendant immédiatement exécutoire la condamnation contestée. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions portent au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée.

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'abrogation du cinquième alinéa de l'article 380-11 du CPP prend effet à compter de la publication de sa décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Afin de permettre le jugement en appel des accusés en fuite, ceux-ci pourront, tant qu'une nouvelle loi ne sera pas entrée en vigueur, être jugés selon la procédure du défaut en matière criminelle.