Communiqué

Décision n° 2014-401 QPC du 13 juin 2014 - Communiqué de presse

M. David V. [Recours au contrat de travail à durée déterminée et exclusion du versement de l'indemnité de fin de contrat]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 avril 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. David V. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 ° de l'article L. 1243-10 du code du travail.

Aux termes du 2 ° de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée n'est pas due : « Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ». Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

En premier lieu, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux élèves et aux étudiants qui n'ont pas dépassé l'âge limite, prévu par l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, pour être affiliés obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire. Ainsi le Conseil a relevé que le grief tiré de ce que le législateur n'aurait pas défini la notion de « jeune » manque en fait. Par ailleurs, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'application de dispositions législatives relatives aux élèves ou aux étudiants soit soumise à une limite d'âge.

En second lieu, le Conseil constitutionnel a relevé que l'indemnité de fin de contrat est versée au salarié employé en contrat à durée déterminée afin de « compenser la précarité de sa situation » lorsqu'à l'issue de son contrat les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. Le Conseil en a déduit qu'en excluant le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant employé pendant ses vacances scolaires ou universitaires et qui a vocation, à l'issue de ces vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, le législateur a institué une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.