Communiqué

Décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 2014 - Communiqué de presse

Société Orange SA [Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 avril 2014, par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Orange SA. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales (LPF).

Le troisième alinéa de l'article L. 209 du LPF est applicable dans le cas où un contribuable qui après avoir contesté le paiement d'une imposition en demandant le sursis de paiement, a vu sa contestation rejetée par le tribunal administratif. Il permet au contribuable d'imputer, sur les intérêts moratoires mis à sa charge, les frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impositions en litige. Cet article exclut implicitement l'imputation des frais engagés pour la constitution desdites garanties lorsque le contribuable est redevable non pas des intérêts moratoires mais des intérêts de retard.

Le Conseil a jugé qu'en réservant la possibilité d'une imputation du montant des frais de constitution de garanties aux seuls cas où le terme du sursis de paiement de l'imposition contestée a pour conséquence l'application des intérêts moratoires, le législateur a traité différemment des contribuables qui, à l'occasion de la contestation d'une imposition, ont constitué des garanties pour obtenir un sursis de paiement de l'imposition contestée. Cette différence de traitement est sans lien avec l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter que les frais de constitution de garanties ne soient maintenus à la charge du contribuable lorsque ce dernier s'acquitte de sa dette fiscale. Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement, a reporté au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation du troisième alinéa de l'article L. 209 du LPF. Il appartient au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité.

Par ailleurs, afin de préserver l'effet utile de sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les frais de constitution de garanties, engagés à l'occasion d'une demande de sursis de paiement d'une imposition contestée avant le 1er janvier 2015, sont imputables sur les intérêts moratoires ou sur les intérêts de retard dus en cas de rejet, par la juridiction saisie, de la contestation de l'imposition.