Communiqué

Décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014 - Communiqué de presse

Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
Conformité - réserve

Par sa décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Ceux-ci contestaient la conformité à la Constitution de dispositions des articles 12, 22, 24, 26, 33, 37 et 43. Le Conseil a écarté ces griefs et jugé l'ensemble de ces dispositions conformes à la Constitution, ne formulant qu'une réserve sur le cumul des fonctions de maire et de président de la métropole de Lyon.

En premier lieu, l'article 12 de la loi est relatif à la création de « la métropole du Grand Paris » qui est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Faisant application de sa jurisprudence constante, le Conseil a notamment écarté des griefs fondés sur la libre administration des collectivités territoriales. D'une part, la loi peut imposer le regroupement de collectivités territoriales (EPCI) dans un but d'intérêt général qui consiste en l'espèce à assurer la continuité territoriale ainsi que la cohérence du périmètre du nouvel établissement constitué « en vue de la définition et de la mise en oeuvre d'actions métropolitaines ». D'autre part, les communes membres de l'EPCI continuent à exercer les compétences qui ne sont pas transférées de plein droit. Le Conseil constitutionnel a jugé celles des dispositions contestées de l'article 12 conformes à la Constitution.

En deuxième lieu, les articles 22 et 24 de la loi portant sur les règles relatives au quartier d'affaires de La Défense et aux rapports entre l'établissement public de gestion de ce quartier et l'établissement public d'aménagement de celui-ci. Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que le législateur a entendu mettre fin à des difficultés de mise en oeuvre de la répartition des compétences entre ces deux établissements publics. Il a jugé que ces dispositions ne modifient pas les ressources des collectivités territoriales membres de l'établissement public de gestion et ne portent pas atteinte à la libre administration de ces collectivités. Par ailleurs, le Conseil a, là encore, fait application de sa jurisprudence constante pour juger que le législateur avait pu, poursuivant un but d'intérêt général de clarification des compétences, autoriser le transfert gratuit de biens entre personnes publiques. Le Conseil a jugé les articles 22 et 24 conformes à la Constitution.

En troisième lieu, l'article 26 de la loi crée la « métropole de Lyon » qui est une collectivité territoriale à statut particulier. D'une part, l'article 72 de la Constitution n'impose pas qu'une telle création soit précédée d'un référendum. D'autre part, afin de permettre la mise en place des institutions de la métropole, le législateur pouvait, à titre transitoire, ne pas prévoir d'incompatibilité entre les fonctions de président du conseil de la métropole et de maire. En revanche, il ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, autoriser ce cumul de façon pérenne en l'absence de toute différence de situation pouvant justifier une différence de traitement au regard de l'objectif poursuivi par les règles d'interdiction de cumul de fonctions exécutives locales fixées par la loi. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette réserve de constitutionnalité sera applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon.

L'article 33 prévoit que, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat du conseiller métropolitain. Jusqu'à ce renouvellement en 2020, l'article 37 prévoit que le président et les vice-présidents de la communauté urbaine de Lyon exercent respectivement les mandats de président et de vice-présidents du conseil de la métropole. Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a pris ces dispositions transitoires pour faciliter la réalisation de la réforme territoriale mise en oeuvre et éviter l'organisation d'une nouvelle élection en 2014. Par ailleurs les délégués de la communauté urbaine de Lyon, élus en mars 2014, le seront au suffrage universel direct. Le Conseil a jugé qu'eu égard à l'ampleur de la réforme, les mesures adoptées, qui sont transitoires et en adéquation avec le but poursuivi, sont conformes à la Constitution. L'article 33 et les premier et dernier alinéas de l'article 37 sont conformes à la Constitution.

En quatrième lieu, l'article 43 de la loi déférée modifie les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à l'EPCI dénommé métropole. Il transforme automatiquement en métropole les plus importants EPCI existants et ouvre la possibilité à d'autres EPCI de retenir le statut de métropole. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette dualité de régime, fondée sur les particularités géographiques des EPCI, n'est pas contraire à la Constitution. Les dispositions contestées de l'article 43 sont conformes à la Constitution.