Communiqué

Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 - Communiqué de presse

Loi de finances pour 2014
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2014 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Ceux-ci formulaient des griefs à l'encontre des articles 3, 13, 15, 22, 27, 30, 77, 78, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 106 et 134. Le Conseil a examiné d'office certaines dispositions des articles 12 et 76.

1 - Les dispositions déclarées conformes à la Constitution (articles 3, 15, 22, 30, 77, 78, 98, 99, 101 et 134, ainsi que le paragraphe I de l'article 92)

L'article 3 abaisse le plafond de l'avantage procuré par le quotient familial de 2 000 à 1 500 euros par demi-part. Il n'est pas contraire au principe d'égalité ni ne méconnaît les exigences découlant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

L'article 15 institue une taxe exceptionnelle non renouvelable sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 par les entreprises. Cette taxe, au taux de 50 %, est assise sur les rémunérations individuelles excédant un million d'euros avec un plafond fixé à 5 % du chiffre d'affaires. Compte tenu de ces éléments et au regard des capacités contributives desdites entreprises, l'article 15 ne porte pas atteinte à l'égalité devant les charges publiques.

L'article 22 modifie les conditions dans lesquelles les intérêts versés à une entreprise liée sont déductibles des bénéfices imposables de la société emprunteuse. Il vise, à des fins de rendement de l'impôt sur les sociétés, à lutter contre des schémas d'endettement artificiel. L'article 22 est fondé sur des critères objectifs et rationnels, répondant à un objectif d'intérêt général.

L'article 30 ajoute une composante « polluants » atmosphériques aux tarifs de la taxe sur les véhicules de société. Il ne méconnaît pas l'égalité devant les charges publiques.

L'article 77 prévoit la faculté de relèvement temporaire des taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) fixés par les départements. L'article 78 crée un fonds de solidarité en faveur des départements qui a pour objet de redistribuer une partie des recettes provenant de ces DMTO. Ces deux articles ne portent atteinte ni au principe d'égalité devant les charges publiques ni à la libre administration des collectivités territoriales.

* Le paragraphe I de l'article 92 crée un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant quinze ans destiné à aider les collectivités territoriales et certaines personnes morales de droit public qui ont souscrit des emprunts toxiques. Les conditions pour bénéficier de l'aide prévue par ce fonds ne portent pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.

L'article 98 prévoit la communication par les contribuables des « décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires » de l'administration fiscale française prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées.

L'article 99 rend obligatoire la communication de la comptabilité analytique et des comptes consolidés au service vérificateur lors des opérations de contrôle sur place pour certaines entreprises. Cet article ne porte notamment pas atteinte à la liberté d'entreprendre ; l'administration est tenue au secret des informations communiquées.

L'article 101 supprime la suspension du délai d'établissement de l'impôt en cas de procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition. Cette suppression ne prive pas les entreprises, le cas échéant, du droit à restitution.

L'article 134 modifie les critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF). Les nouveaux critères sont objectifs et rationnels et ne portent atteinte ni à l'égalité devant les charges publiques ni à la libre administration des collectivités territoriales.

2 - Les dispositions déclarées contraires à la Constitution (articles 13, 96, 97, 100, 106, certaines dispositions de l'article 27, ainsi que les articles 12 et 76, alinéas 12 et 14, et les paragraphes II et III de l'article 92)

L'article 13 modifiait le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune. Il prenait en compte des revenus « latents » que le contribuable n'a pas encore réalisés ou dont il n'a pas disposé. Ces dispositions étaient presque identiques à celles déjà censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013. Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 13 qui méconnaît l'autorité de chose jugée par le Conseil.

L'article 27 modifie l'imposition des plus-values immobilières (PVI). Pour les PVI sur les cessions de terrains à bâtir, le principe devenait la suppression de tout abattement pour les cessions intervenant à compter du 1er mars 2014. Dans le même temps, et alors qu'il n'est pas tenu compte de l'érosion monétaire, aucune forme d'atténuation de la plus-value brute résultant de la cession n'était prévue. En conséquence, le contribuable pouvait être imposé dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte de ses capacités contributives. Le Conseil constitutionnel a censuré, comme portant atteinte à l'égalité devant les charges publiques, les dispositions de l'article 27 relatives aux PVI sur les cessions de terrains à bâtir. Les autres dispositions de l'article 27, qui réforment la taxation des autres cessions de biens immobiliers (accroissement des abattements, abattement exceptionnel temporaire pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013), n'étaient pas contestées et n'ont pas été censurées.

Le paragraphe II de l'article 92 validait le défaut de mention du taux effectif global (TEG) dans les prêts aux personnes morales. Il ne distinguait pas selon les personnes morales, publiques ou privées, ni selon les prêts, structurés ou non. Cette validation, dont la portée n'était pas strictement définie, contrevenait aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Conseil a censuré ce paragraphe II de l'article 92, ainsi que le paragraphe III qui, modifiant le code de la consommation, n'avait pas sa place en loi de finances.

L'article 96 instituait une obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en oeuvre. Le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées.

L'article 97 modifiait la répression du défaut de réponse ou de réponse partielle à une demande de l'administration fiscale de fourniture de documentation, en fixant le plafond de la peine à 0,5 % du chiffre d'affaires. Le Conseil a relevé que le critère de calcul du maximum de cette peine, sans lien avec l'infraction, porte atteinte au principe de proportionnalité des peines. Le Conseil a également censuré une amende calculée en pourcentage du chiffre d'affaires à l'article 1729 D du code général des impôts.

L'article 100 modifiait la définition de l'abus de droit. Désormais devaient être constitutifs d'un abus de droit, que l'administration pouvait écarter pour l'établissement de l'impôt, les actes ayant un caractère fictif ou ayant pour motif principal celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. Outre le rétablissement de l'impôt dû et le paiement d'intérêts de retard, un tel abus est lourdement sanctionné, la majoration étant égale à 80 % des impôts dus. Le Conseil constitutionnel a relevé que, compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure d'abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait retenir une nouvelle définition aussi large de cette notion. L'article 100 portait atteinte au principe de légalité des peines et était contraire à la Constitution.

L'article 106 prévoyait la répression du transfert abusif par une entreprise vers une autre de fonctions ou de risques alors que l'évolution du résultat d'exploitation de l'entreprise n'est pas cohérente avec ce transfert. Il comprenait l'inversion de la charge de la preuve de la réalité du prix du transfert. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article 106 utilise des notions qu'il ne définit pas. Ainsi le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence de même que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Le Conseil constitutionnel a examiné d'office, pour les censurer, deux articles :

- L'article 12, introduit par amendement parlementaire, prolongeait et accroissait le caractère dérogatoire du dispositif d'exonération partielle de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) de la part immobilière des successions comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse. Le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition analogue dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour 2013. L'article 12 méconnaissait l'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

-L'article 76 modifiait le barème de la cotisation minimum due au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ses alinéas 12 et 14 ouvraient la possibilité aux conseils municipaux de prévoir un barème deux fois plus élevé pour les contribuables exerçant une activité soumise aux BNC. Ces dispositions constituaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

3 - Le Conseil a censuré comme n'ayant pas leur place dans la loi de finances (« cavaliers budgétaires ») le paragraphe II de l'article 12, les articles 112, 113, 114, 115 et 116 et le paragraphe III de l'article 121. Enfin, il a estimé que les C, E et F du paragraphe I de l'article 11 et le paragraphe II de l'article 19 avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.