Communiqué

Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 - Communiqué de presse

Loi de finances rectificative pour 2013
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances rectificative pour 2013 dont il avait été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. Ils contestaient la conformité à la Constitution de ses articles 10 et 39 ainsi que la procédure d'adoption de l'article 60. Le Conseil a écarté les griefs dirigés contre l'article 10 et jugé contraires à la Constitution l'article 39 et certaines dispositions de l'article 60, ainsi que certaines dispositions des articles 30 et 43 et l'article 66 qu'il a examinés d'office. Il a en outre jugé que devaient être déclarées contraires à la Constitution des dispositions des articles 77 et 85 qui n'avaient pas respecté les règles de procédure.

L'article 10 permet de créer un fichier national des contrats d'assurance-vie. Le Conseil a relevé que le législateur entendait favoriser la connaissance par l'administration de ces contrats afin de mieux prendre en compte la matière imposable et de faciliter la lutte contre la fraude fiscale. Par ailleurs, la création du fichier informatique devra s'effectuer conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés et donc être soumise à la CNIL. Le Conseil a jugé que l'article 10, qui ne porte pas au droit au respect à la vie privée une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, est conforme à la Constitution.

L'article 39 réformait le mode de calcul de la réserve spéciale de participation prévu par l'article L. 3324-1 du code du travail. Le Conseil a relevé que cet article n'a pas sa place en loi de finances et l'a déclaré contraire à la Constitution.

L'article 60 réforme la taxe d'apprentissage. À cet effet, il fusionne la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage. Il pose de nouvelles règles d'affectation de son produit. Une « première fraction », dont le montant est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due, est affectée aux régions. Une « deuxième fraction » dénommée « quota » est attribuée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage. L'article 60, s'il pouvait renvoyer au pouvoir règlementaire l'affectation précise des recettes de la nouvelle taxe d'apprentissage, aurait dû encadrer cette affectation. En l'absence de cette précision dans la loi, le Conseil constitutionnel a censuré celles des dispositions de l'article 60 relatives aux règles d'affectation du produit de la taxe d'apprentissage.

Le Conseil constitutionnel a examiné d'office la conformité à la Constitution de certaines dispositions des articles 30 et 43 ainsi que de l'article 66.

L'article 30 modifie la taxe sur les éditeurs de télévision. Certaines de ses dispositions étendaient l'assiette de cette taxe aux sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages « à toute personne en assurant l'encaissement ». Ainsi, les éditeurs de télévision devaient être assujettis au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas. Ces dispositions de l'article 30, qui entraînaient une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, étaient contraires à la Constitution.

Certaines dispositions de l'article 43 fixaient à 75 % le taux d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme lorsque le compte est localisé dans un État ou territoire non coopératif (ETNC). Le Conseil a relevé, qu'avec les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, ces revenus seraient taxés à un taux moyen de 90,5 %. Comme l'a déjà jugé le Conseil dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013, un tel taux constitue une charge excessive au regard de la capacité contributive des intéressés et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil a donc censuré les dispositions en cause de l'article 43.

L'article 66 était relatif à la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives lorsque le cessionnaire est situé hors de France. Le Conseil a relevé qu'il est contraire à l'égalité devant la loi fiscale de prévoir que, selon le lieu d'établissement du détenteur des droits de retransmission, cette taxe sur les cessions des droits de diffusion soit acquittée par celui qui cède ces droits ou celui qui les acquiert. Il a en conséquence censuré l'article 66.