Communiqué

Décision n° 2013-670 DC du 23 mai 2013 - Communiqué de presse

Loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
Conformité

Par sa décision n° 2013-670 DC du 23 mai 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports dont il avait été saisi par plus de soixante députés.

Les requérants contestaient le paragraphe I de l'article 16 de la loi, qui modifie notamment l'article L. 3222-3 du code des transports. Désormais le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l'objet de plein droit d'une majoration destinée à prendre en compte « l'écotaxe poids lourds » prévue aux articles 269 à 283 quater du code des douanes acquittée par le transporteur.

Les députés contestaient cette majoration forfaitaire des prix des prestations de transport. Ils soutenaient notamment qu'elle portait atteinte au principe d'égalité et à la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel a écarté les différents griefs soulevés et jugé le paragraphe I de l'article 16 conforme à la Constitution.

D'une part, le Conseil constitutionnel a relevé que, si le montant de la majoration du prix de la prestation de transport peut être différent du montant de « l'écotaxe poids lourds » acquittée le cas échéant pour cette prestation, les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objectif d'assurer, par un mécanisme forfaitaire reposant sur une évaluation moyenne du coût de la taxe, la participation effective des bénéficiaires de la prestation de transport au coût supplémentaire susceptible de résulter de l'utilisation du réseau routier. Au regard de la prise en charge du coût du transport, les transporteurs en compte propre ne sont pas dans la même situation que les transporteurs pour compte d'autrui. Par suite, les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité ont été écartés.

D'autre part, la majoration forfaitaire du prix de la prestation de transport routier de marchandises apporte à la liberté de fixation des prix de cette activité une atteinte qui ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif de politique économique poursuivi par le législateur à l'égard du secteur du transport routier de marchandises. Le Conseil a donc écarté le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre.