Communiqué

Décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 - Communiqué de presse

Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
Non conformité partielle

I - Par sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés dans les conditions prévues à l'article 61 - 2ème alinéa de la Constitution.

Les requérants contestaient tout d'abord la procédure d'adoption de la loi, formulant des griefs à l'encontre du contenu de l'étude d'impact et de la procédure parlementaire. Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs, jugeant notamment que les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires n'avaient pas été méconnues.

* Ils contestaient tout d'abord l'article 3 sur le binôme de candidats aux élections départementales, les articles 16, 17, 18 et 19 sur les règles applicables au financement de la campagne électorale de ces candidats, l'article 24 sur l'élection des conseillers municipaux, l'article 33 sur l'élection des conseillers communautaires et l'article 47 sur la prorogation des mandats en cours des conseillers généraux et des conseillers régionaux. Le Conseil constitutionnel a rejeté l'ensemble des griefs dirigés contre ces dispositions qu'il a jugées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que, par l'article 3 et l'institution du binôme de candidats, le législateur a entendu assurer la parité au sein des conseils départementaux et n'a méconnu aucune exigence constitutionnelle. Il en va de même pour l'article 24 par lequel le législateur abaisse de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. Cet article vise à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes au mandat de conseiller municipal et n'est pas contraire à la Constitution, notamment au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

Par les dispositions de l'article 18, le législateur a prévu que les deux membres d'un même binôme, candidats aux élections départementales, encourent les mêmes inéligibilités en cas de méconnaissance des règles de l'article L. 118-3 du code électoral relatives tant à la présentation du compte de campagne qu'au financement de la campagne électorale. Le Conseil constitutionnel a relevé qu'il appartient au juge de l'élection de tenir compte, dans le prononcé des inéligibilités, des circonstances de chaque espèce. Il a jugé que ces dispositions de l'article 18 ne méconnaissent ni les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ni aucune autre exigence constitutionnelle. Il en va de même des articles 16, 17 et 19 de la loi.

Le Conseil constitutionnel a également jugé que l'article 47 de la loi déférée avait pu proroger d'un an le mandat des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse, afin que ces élections aient lieu en mars 2015. Ce report, décidé par le législateur pour éviter l'organisation de nombreux scrutins en 2014, est limité à un an et n'a pas pour effet de méconnaître le principe selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable.

* Le Conseil constitutionnel a censuré trois dispositions qui étaient critiquées par les requérants ou qu'il a, pour l'article 46, soulevé d'office :

- L'article 15 de la loi est relatif au remplacement des conseillers départementaux. Il prévoit, au troisième alinéa de l'article L. 221 du code électoral, que lorsque le remplacement n'est plus possible, le suppléant ayant pris la place du titulaire dans les hypothèses prévues à cet effet, le siège demeure vacant. Le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans un conseil départemental, sans qu'il soit procédé à une élection partielle lorsque, pour chacun de ces sièges, le conseiller départemental puis son remplaçant ont démissionné, sont décédés ou ont été déclarés inéligibles pour une cause qui leur est propre. Dans certains cas, cela pourrait conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent librement par des conseils élus. Dès lors, le Conseil a censuré le troisième alinéa de l'article L. 221 du code électoral et jugé le surplus de l'article 15 conforme à la Constitution.

- Les articles 4 et 46 sont relatifs au redécoupage des cantons dans lesquels seront élus les binômes de conseillers départementaux. Le nombre de ces cantons sera divisé par deux. Le Conseil a relevé que le législateur avait posé comme règle que le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques. Par ailleurs, le Conseil a jugé que les exceptions à ce principe définies par la loi pouvaient donner lieu à des délimitations arbitraires de circonscription. Il a donc partiellement censuré, à l'article 46 de la loi déférée, le paragraphe IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales afin que seules des considérations géographiques, au nombre desquelles figurent l'insularité, le relief, l'enclavement ou la superficie, ainsi que d'autres impératifs d'intérêt général, soient susceptibles d'atténuer, dans une mesure limitée, la portée de la règle de l'égalité devant le suffrage.

- L'article 30 était relatif à la répartition des sièges des membres du conseil de Paris. Il modifiait cette répartition entre arrondissements tout en maintenant la règle ancienne selon laquelle chaque arrondissement dispose d'au moins trois sièges quelle que soit sa population. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette règle conduirait, dans les 1er, 2ème et 4ème arrondissements, à ce que le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée. Il a donc censuré l'article 30 et le tableau annexé à la loi, ainsi que l'actuel tableau n°2 annexé au code électoral, relatifs à la répartition des sièges des membres du conseil de Paris.

II - Par sa décision n° 2013-668 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative à l'élection de conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux, dont il avait été saisi par le Premier ministre en application des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution.

Cette loi organique tire les conséquences, dans le champ organique, de la loi ordinaire déférée au Conseil. Celui-ci a jugé cette loi organique conforme à la Constitution. Il a toutefois jugé que certaines dispositions de ce texte relatives à Mayotte, qui ne sont pas contraires à la Constitution, n'ont pas le caractère organique.