Communiqué

Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 - Communiqué de presse

Loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

Le Conseil constitutionnel était saisi de griefs à l'encontre de trois séries de dispositions relatives respectivement au « bonus-malus » énergétique, à la procédure d'effacement de consommations énergétiques et aux éoliennes. Il a fait droit aux premiers griefs et a censuré l'article 2 de la loi relatif au « bonus-malus » énergétique, ainsi que, par voie de conséquence, les autres dispositions de la loi qui en étaient inséparables. Il a rejeté les autres griefs et jugé le 1 ° du paragraphe I de l'article 14 de la loi, ainsi que les articles 24, 26 et 29 conformes à la Constitution.

* L'article 2 de la loi instituait un « bonus-malus sur les consommations énergétiques de réseau » afin « d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergie de réseau ». Ces énergies étaient seules prises en compte, en raison des coûts élevés d'investissement qu'elles nécessitent et de leurs modalités particulières de distribution.

Le Conseil constitutionnel a estimé que cette analyse des caractéristiques propres aux énergies de réseau avait pu permettre au législateur de ne pas étendre le « bonus-malus » à d'autres énergies, telles que le fioul, le charbon ou le bois. En revanche, elle conduisait à ce que soit contraire au principe d'égalité devant les charges publiques l'exclusion des consommations professionnelles d'énergies de réseau, cette exclusion étant sans rapport avec l'objectif de maîtrise des coûts de production et de distribution de ces énergies. En outre, cette exclusion des consommations professionnelles conduisait à ce que des locaux dotés des mêmes dispositifs de chauffage, soumis aux mêmes tarifs et, pour certains utilisant un dispositif de chauffage commun soient inclus ou exclus du seul fait qu'ils étaient ou non utilisés à des fins domestiques.

Par ailleurs le Conseil a relevé qu'étaient également contraires au principe d'égalité devant les charges publiques les dispositions relatives au « bonus malus » dans les immeubles collectifs d'habitation pourvus d'installations communes de chauffage. Ces dispositions n'assuraient pas que les conditions de répartition du « bonus-malus » soient en rapport avec l'objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d'énergie de réseau.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé que l'article 2 de la loi méconnaissait le principe d'égalité devant les charges publiques. Il a donc déclaré l'article 2 de la loi déférée et les dispositions inséparables de cet article contraires à la Constitution.

* L'article 14 de la loi est relatif à l'effacement de consommation d'électricité. Il encadre l'activité des opérateurs d'effacement, qui valorisent sur les marchés ou sur un mécanisme d'ajustement les quantités d'électricité non consommées par les sites effacés. Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs dirigés contre le 1 ° du paragraphe I de cet article, la législation ayant suffisamment défini les règles de l'effacement et ne portant pas atteinte au droit de propriété des fournisseurs d'électricité des sites effacés.

* Les articles 24, 26 et 29 de la loi sont destinés à faciliter l'implantation d'éoliennes. Ils ont été insérés par amendement. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions avaient un lien avec le projet de loi initial dans la mesure où elles participent du même objectif de transition vers un système énergétique sobre. Ces articles sont par ailleurs conformes à la Constitution et notamment à la Charte de l'environnement.