Communiqué

Décision n° 2013-371 QPC du 7 mars 2014 - Communiqué de presse

SAS Labeyrie [Majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 2013, par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la SAS Labeyrie. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe V de l'article 230 H du code général des impôts.

L'article 230 H du code général des impôts instaure une imposition dénommée contribution supplémentaire à l'apprentissage, dont l'assiette correspond aux rémunérations des salariés. Le premier alinéa du paragraphe V de cet article prévoit qu'en cas de défaut de versement ou de versement insuffisant de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, le montant de cette contribution est majoré de l'insuffisance constatée. Le Conseil constitutionnel, écartant les griefs de la société requérante fondés sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que cette majoration en cas d'infraction aux dispositions législatives relatives à la liquidation et à l'acquittement de la contribution, qui tend à sanctionner les personnes ayant liquidé de manière erronée ou ayant éludé le paiement de la contribution, a le caractère d'une punition.

D'autre part, le Conseil a relevé que le législateur a défini de manière suffisamment claire et précise le manquement à l'obligation fiscale et la sanction dont il est assorti et qu'en fixant une majoration de la contribution proportionnelle, égale au montant de la contribution due pour l'année écoulée qui n'a pas été acquittée, il a institué une sanction qui ne revêt pas, en elle-même, un caractère manifestement disproportionné. Le Conseil constitutionnel a rappelé que, lorsqu'elle se cumule avec une autre sanction ayant le caractère d'une punition, cette majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ne peut conduire à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées dépasse le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.