Communiqué

Décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014 - Communiqué de presse

M. Michel P. [Droit d'appel des jugements correctionnels par la partie civile]
Conformité - non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 novembre 2013, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, notamment d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Michel P. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale (CPP).

L'article 497 du CPP est relatif au droit d'appel des jugements rendus en matière correctionnelle. Son 3 ° limite le droit d'appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils. Dès lors, en cas de décision de relaxe rendue en première instance, les juges d'appel saisis du seul appel de la partie civile doivent statuer uniquement sur la demande de réparation de celle-ci.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public. Il en va notamment ainsi au regard de l'exercice des droits de la défense par la personne poursuivie ainsi qu'au regard du pouvoir du ministère public d'exercer l'action publique. L'interdiction faite à la partie civile d'appeler seule d'un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l'action publique ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice. Par ailleurs, la partie civile a la faculté de former appel quant à ses intérêts civils, y compris en cas de relaxe du prévenu.

Au total, le Conseil a jugé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le droit à un recours effectif et sont conformes à la Constitution.