Décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 - Communiqué de presse
TF1 SA [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision]
Non conformité partielle
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 novembre 2013, par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société TF1 SA. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du c) du 1 ° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée.
Le 1 ° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée est relatif à la taxe due par les éditeurs de services de télévision exploitant un service de télévision reçu en France métropolitaine. Le c) du 1 ° de cet article inclut dans l'assiette de la taxe les recettes tirées des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages, y compris lors que ces sommes sont perçues par un tiers qui les encaisse pour son propre compte.
Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées font ainsi peser sur les éditeurs de services de télévision exploitant un service de télévision reçu en France métropolitaine une taxe sur des recettes qu'ils peuvent ne pas percevoir. Ainsi, elles ont pour effet d'assujettir un contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas, ce qui n'est pas conforme à la Constitution. Dès lors, le Conseil a censuré au c) du 1 ° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, les termes « , ou aux personnes en assurant l'encaissement, », afin que les éditeurs en question ne payent la taxe que sur les sommes dont ils disposent.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, elle ne peut être invoquée à l'encontre des impositions définitivement acquittées et qui n'ont pas été contestées avant cette date.