Communiqué

Décision n° 2013-361 QPC du 28 janvier 2014 - Communiqué de presse

Consorts P. de B. [Droits de mutation pour les transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 octobre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts P. de B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et cinquième alinéas de l'article 786 du code général des impôts (CGI).

Le premier alinéa de l'article 786 du code général des impôts prévoit que pour la perception des droits de mutation lors de la transmission à titre gratuit entre adoptant et adopté, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. En vertu du cinquième alinéa du même article, cette disposition du premier alinéa n'est pas applicable pour les transmissions faites en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus.

Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissent notamment le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a écarté leurs griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

D'une part, le Conseil a jugé qu'en excluant en principe la prise en compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, le législateur s'est fondé sur les différences établies dans le code civil entre l'adoption simple et l'adoption plénière. D'autre part, il a relevé qu'en réservant le cas des adoptés simples ayant, pendant une certaine durée, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus, le législateur a entendu prendre en compte les liens particuliers qui sont nés d'une prise en charge de l'adopté par l'adoptant. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en attachant des effets différents aux secours et aux soins dispensés pendant la minorité de l'adopté, le législateur a institué des différences de traitement qui reposent sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec les objectifs poursuivis.