Communiqué

Décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 - Communiqué de presse

Société Wesgate Charters Ltd [Visite des navires par les agents des douanes]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er octobre 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Wesgate Charters Ltd. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 et 63 du code des douanes.

Les articles 62 et 63 du code des douanes permettent aux agents de l'administration des douanes de visiter les navires dans la zone maritime du rayon des douanes.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes soient habilités à visiter les navires y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de domicile. L'autorisation du juge à cet effet n'est pas constitutionnellement nécessaire, compte tenu de la mobilité des navires et des difficultés de procéder à leur contrôle en mer. Mais la loi doit prévoir des garanties de nature à assurer le respect des exigences constitutionnelles de protection de la vie privée.

Les articles 62 et 63 du code des douanes permettent la visite par les agents des douanes de tout navire, en toutes circonstances, qu'il se trouve en mer, dans un port ou en rade ou le long des rivières et canaux. Indépendamment du contrôle exercé par la juridiction saisie, le cas échéant, dans le cadre des poursuites pénales ou douanières, des voies de recours appropriées ne sont pas prévues afin que soit contrôlée la mise en oeuvre, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, de ces mesures. Par suite, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées privent de garanties légales les exigences qui résultent de l'article 2 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé contraires à la Constitution les articles 62 et 63 du code des douanes. Il a reporté au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.